Responsabilité de l’Agence de Voyage

Une jambe cassée lors d’une excursion, une chambre d’hôtel de piètre qualité, un avion en retard… Le voyagiste doit prendre en charge tous les problèmes que rencontre son client.

Les voyagistes sont soumis à une réglementation stricte par le code du tourisme. Ils ne servent pas seulement à réserver un voyage. Ils doivent aussi assurer le service après-vente en veillant au bon déroulement du périple. Un avion en retard, une chambre d’hôtel décevante, une visite annulée et c’est l’agence qui doit se démener pour trouver une solution ou indemniser le voyageur lésé ! Les juges n’ont d’ailleurs aucun scrupule à déclarer les tour-opérateurs responsables des maux du voyageur.

L’agence : responsable de tout !

Le vendeur d’un voyage, qu’il soit tour-opérateur (fabricant de voyages) ou simple agence, croisiériste, vendeur de coffrets-cadeaux (Happytime, Smartbox, Wonderbox, etc.), site de vente en ligne (Promovacances, Opodo, Voyage privé, etc.) est « responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat » (art. L. 211-16 du code du tourisme), du moment qu’il est titulaire d’une licence d’agent de voyages. Quoi qu’il arrive au cours d’un voyage ou d’un séjour, c’est l’agence de voyages qui est automatiquement responsable ! Par exemple, lors de la réservation d’un vol avec correspondance, le voyagiste doit prévoir un laps de temps suffisant pour permettre à ses clients d’effectuer les formalités d’embarquement lors de l’escale. Si le premier vol ne permet pas de prendre la correspondance prévue, l’agence de voyages doit non seulement rembourser intégralement les billets mais également indemniser le préjudice subi, en l’espèce l’achat de nouveaux billets et les frais d’hébergement (CA Paris, 2e ch., 25 mars 2011). Autre exemple, si vous avez réservé un circuit ou un voyage avec des visites et que l’une ou plusieurs d’entre elles sont annulées, vous pourrez vous retourner contre l’agence, qui devra vous proposer une excursion de remplacement ou une indemnisation. « Le professionnel dispose d’une assurance responsabilité civile. Le voyageur sera donc indemnisé si le voyage ne correspond pas à ce qu’il a acheté », confirme Valérie Boned, secrétaire générale du Syndicat national des agents de voyage (SNAV). Le voyagiste est non seulement responsable de ses propres manquements, mais aussi de ceux de ses prestataires ! Il ne peut  pas se cacher derrière une éventuelle incompétence de ses sous-traitants, qu’il est censé avoir choisi avec professionnalisme. Si vous aviez réservé une chambre avec vue sur la piscine ou le parc de l’hôtel et que vous avez une vue sur le parking, le service clients de votre voyagiste devra intervenir auprès de l’hôtelier pour réparer cette erreur. Dans un arrêt du 15 novembre 2010 (n° 09-69004), la Cour de cassation a condamné Go Voyages à assumer le manquement résultant de la surréservation pratiquée par la compagnie aérienne qu’elle avait sélectionnée (la compagnie brésilienne Varig). L’e-marchand a dû verser 3 000 € de dommages et intérêts à ses deux voyageurs lésés. Plus étonnant, une agence Leclerc voyages a même été déclarée responsable par les juges suprêmes… de l’intoxication alimentaire subie par toute une famille lors d’une croisière ! L’agence n’avait pas réussi à démontrer que la gastro-entérite qu’avaient contractée ses clients n’était pas due à l’ingestion d’aliments distribués à bord du paquebot (cass. civ. 1re ch., 15 décembre 2011, n° 10-10585).

 

Régime fiscal de la prestation compensatoire en cas de divorce

Aux termes de l’article 199 octodecies du CGI, les versements de sommes d’argent et l’attribution de biens ou de droits effectués en exécution de la prestation compensatoire dans les conditions et selon les modalités définies aux articles 274 et 275 du Code civil sur une période, conformément à la convention de divorce homologuée par le juge ou au jugement de divorce, au plus égale à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce, que celui-ci résulte ou non d’une demande conjointe, est passé en force de chose jugée, ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu, lorsqu’ils proviennent de personnes domiciliées en France au sens de l’article 4 B du même code.

L’article 80 quater du même code précise que sont soumis au même régime que les pensions alimentaires les versements de sommes d’argent mentionnés à l’article 275 du Code civil lorsqu’ils sont effectués sur une période supérieure à 12 mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce est passé en force de chose jugée. Le tribunal administratif de Rennes a jugé (TA Rennes, 10 mars 2011, n° 0804637), que, lorsque le jugement ou la convention homologuée par le juge prévoyait, sur le fondement de l’article 274 du Code civil, que le versement devait intervenir intégralement dans un délai de douze mois, la circonstance que le débiteur ait libéré le capital, en tout ou partie, au-delà de ce délai n’avait pas eu pour effet de faire entrer les versements dans le champ de l’article 275 de ce même code. Dès lors, le régime des pensions alimentaires mentionné à l’article 80 quater du CGI applicable aux versements effectués en application de l’article 275 du Code civil, ne leur était pas applicable. Le débiteur ne peut pas déduire ces versements de son revenu global et les versements perçus par le créancier ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu. En outre, le délai de versement dans le délai de douze mois prévu par l’article 199 octodecies du CGI n’étant pas respecté, le débiteur ne peut pas bénéficier de la réduction d’impôt mentionnée à cet article.

Entrée en vigueur. – Ces dispositions s’appliquent aux versements effectués à compter de la publication de la présente instruction quelle que soit la date du jugement ou de l’homologation de la convention. Ainsi un contribuable qui devait, en application d’un jugement de juin 2010, verser une prestation compensatoire de 30 000 euros dans un délai de 12 mois, et qui, en fait, verse 1 000 euros par mois depuis le mois de janvier 2011 ne pourra plus déduire les versements opérés postérieurement à la publication de la présente instruction. Parallèlement, les versements perçus par le créancier à compter de cette même date ne sont pas imposables.

Source Instr. 23 mars 2012 : BOI 5 B-15-12, 4 avr. 2012

Un salarié qui dénigre en permanence son supérieur peut être, de ce fait, pénalement condamné pour harcèlement moral

Un Supérieur hiérarchique harcelé par un subordonné : Cass. crim. 6 décembre 2011, n° 10-82266 FPB

l’affaire :

Un salarié avait dénigré, de façon réitérée, l’action de son supérieur hiérarchique, pour lui donner une image d’incompétence dans son milieu professionnel. De surcroît, il avait adopté vis-à-vis de ce chef de service un  comportement irrévérencieux et méprisant. Ce dernier s’était suicidé sans que l’on sache, toutefois, si ce geste était dû exclusivement à ces actes de harcèlement ou si d’autres éléments entraient en ligne de compte.

Le salarié subordonné, poursuivi au pénal pour harcèlement moral, avait été blanchi par les juges du fond au motif, notamment, qu’il n’avait ni les qualités ni les moyens de compromettre l’avenir professionnel de son chef de service. La chambre criminelle de la Cour de cassation n’a pas été de cet avis.

Retour sur la notion de harcèlement moral

Le harcèlement moral se définit comme des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail d’autrui susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (c. trav. art. L. 1152-1 ; c. pén. art. 222-33-2).

Si, dans la plupart des cas, ces agissements sont commis par un supérieur hiérarchique sur un subordonné (cass. soc. 19 janvier 2011, n° 09-67463 D ; cass. soc. 29 septembre 2011, n° 10-12722 FSPB), rien n’indique que le harcèlement moral soit à sens unique.

Le harceleur peut être le subordonné de la victime

Dans l’absolu, un subordonné peut parfaitement se rendre coupable de harcèlement vis-à-vis de son supérieur. C’est ce que confirme ici la chambre criminelle de la Cour de cassation en relevant qu’il n’y a pas à soumettre l’existence du délit de harcèlement moral à l’existence d’un pouvoir hiérarchique. Le fait que la personne poursuivie soit le subordonné de la victime n’entre pas en considération.

La question est ici abordée sous l’angle pénal, mais si la chambre sociale devait un jour se prononcer sur cette question, elle adopterait sans doute la même solution,le code du travail définissant le harcèlement moral quasiment dans les mêmes termes que le code pénal.

La connexion à des sites pornographiques est une faute grave

Cass. soc. , 23 nov. 2011, n° 10-30833

X c/ Sté Nidek

La cour d’appel, qui a relevé que le salarié avait négligé ses fonctions en passant le plus clair de son temps de travail, pendant la période analysée du 7 au 23 mai 2007, à se connecter à des sites à caractère pornographique et zoophile et avait mis en ligne le numéro de son téléphone mobile professionnel sur de tels sites faisant ainsi courir un risque tangible à l’image de la société, a pu retenir que de tels agissements rendaient impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et constituaient une faute grave.

Interruption de la prescription décennale en cas d’opposition du maître de l’ouvrage

L’opposition formée par un maître d’ouvrage à la demande de rétractation d’une ordonnance étendant la mission d’un expert constitue une demande en justice interruptive de la prescription décennale.

Civ. 3e, 14 déc. 2011, FS-P+B, n° 10-25.178

Selon l’ancien article 2244 du code civil, l’interruption de la prescription ne peut découler que d’une citation en justice, même en référé, d’un commandement ou d’une saisie, signifiés à celui qu’on veut empêcher de prescrire.

Or, dans un arrêt du 14 décembre 2011, la troisième chambre civile décide que l’opposition formée à la demande de rétractation d’une ordonnance sur requête étendant la mission d’un expert constitue une demande en justice interruptive de la prescription décennale.

La solution, très favorable au maître d’ouvrage, est intéressante en ce qu’elle précise l’application de l’ancien article 2244 du code civil, texte dont les dispositions ont été sensiblement reprises dans deux articles distincts, l’article 2241 nouveau ne visant que « la demande en justice, même en référé » et l’article 2244 nouveau exigeant « un acte d’exécution forcée », formule plus générale que celle du texte antérieur.

En effet, jusqu’à présent, la haute juridiction n’avait eu qu’à se prononcer sur l’effet interruptif de demandes d’expertise (V. Com. 2 avr. 1996, Bull. civ. IV, n° 112, une demande d’expertise devant le juge des référés, même incidente, équivaut à une citation en justice interruptive de prescription).

 

La garantie perte d’emploi associée à un crédit immobilier ne couvre pas la rupture conventionnelle !

 

« Le caractère primordialement consensuel de la rupture conventionnelle du contrat de travail exclut la mise en œuvre de la garantie d’assurance perte d’emploi qui suppose une perte d’emploi subie par le salarié ».

Les juges de la Cour d’appel de Nîmes ont tranché : la rupture conventionnelle du contrat de travail ne peut être assimilée à un licenciement, par conséquent l’assureur d’un prêt immobilier est en droit de refuser la prise en charge des mensualités du prêt à la place de son client. En l’espèce, un couple avait obtenu un crédit immobilier auprès du Crédit foncier en 2003. Pour le garantir, il avait dû souscrire une assurance couvrant les risques décès, perte totale et irréversible d’autonomie, incapacité totale de travail et perte d’emploi. Fin 2008, le mari conclut une rupture conventionnelle avec son employeur pour quitter son poste en février 2009. Par courrier du 20 novembre 2009, la compagnie d’assurance (CNP assurance) l’informait de son refus de prise en charge des échéances du prêt. La notice du contrat d’assurance précisait, en effet, que la garantie perte d’emploi n’est due que lorsque les conditions suivantes sont réunies : – le client doit avoir un CDI, – il est licencié, – il bénéficie d’un revenu de remplacement versé par les Assedics. Quand bien même la rupture conventionnelle du contrat de travail n’existait pas en 2003, les juges ont considéré que cette perte d’emploi résulte également de la volonté du salarié et pas de la seule décision de l’employeur, comme c’est le cas dans un licenciement.

Cour d’appel de Nîmes, pourvoi n°11/00044, 8 novembre 2011.

Ne pas confondre avertissement et appel à se ressaisir

 

Un employeur avait adressé à une salariée des courriers dans lesquels il lui demandait de se ressaisir. Il formulait à cette fin plusieurs propositions, dont, en dernier lieu, un changement d’affectation. Ces courriers n’ayant pas eu d’effet, l’employeur avait finalement licencié l’intéressée pour insuffisance professionnelle.

La salariée soutenait que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, en raison de la violation du principe de non-cumul de sanctions. En effet, l’employeur lui ayant adressé plusieurs courriers d’avertissement, il ne pouvait pas, selon elle, sanctionner à nouveau ces mêmes faits par un licenciement (cass. soc. 2 juin 2009, n° 07-45314 D).
La Cour de cassation rejette cette interprétation, estimant que les courriers envoyés par l’employeur ne constituaient pas des avertissements et n’avaient donc pas de caractère disciplinaire. La salariée ne pouvait dès lors pas invoquer de double sanction.
Par ailleurs, et bien que l’arrêt n’évoque pas cette question, il convient de préciser que le licenciement ne constituait pas non plus une sanction, puisque le motif invoqué, en l’occurrence l’insuffisance professionnelle, n’est pas une faute (cass. soc. 9 mai 2000, n° 97-45163, BC V n° 170). L’affaire n’avait donc globalement aucune connotation disciplinaire.

Cass. soc. 13 décembre 2011, n° 10-20135 D

Licenciement disciplinaire et FACEBOOK

 

Les propos d’un salarié tenus sur Facebook peuvent justifier son licenciement

 

La cour d’appel Besançon vient de considérer que des propos tenus sur Facebook par un salarié à l’encontre de son employeur justifiaient son licenciement. Dans cette affaire, le salarié avait inscrit sur le « mur » Facebook de son ancien directeur de magasin, qui venait d’être licencié, des propos virulents relatifs à son employeur : « oui c’est clair cette boite me dégoute (…) ils méritent juste qu’on leur mette le feu à cette boite de merde ». L’employeur l’ayant appris, il a licencié le salarié pour avoir tenu des propos diffamants, insultants et offensants envers la société par le biais du réseau social Facebook. Le salarié a tenté de se défendre en faisant valoir qu’il avait tenu ces propos dans le cadre d’une conversation privée qui n’était accessible qu’aux contacts de son ancien collègue ce qui rendait sa diffusion restreinte. La Cour d’appel n’a pas suivi son argumentation et relève : – d’une part, que le réseau Facebook doit nécessairement être considéré, au regard de sa finalité et de son organisation, comme un espace public et qu’il appartient en conséquence à celui qui souhaite conserver la confidentialité de ses propos tenus sur Facebook, soit d’adopter les fonctionnalités offertes par ce site, soit de s’assurer préalablement auprès de son interlocuteur qu’il a limité l’accès à son « mur » ; – d’autre part, que le salarié qui ne pouvait ignorer le fonctionnement du site Facebook, n’était pas fondé à soutenir que son dialogue avec son ancien collègue constituait une conversation privée. Compte tenu du caractère violent et excessif des propos tenus par le salarié, la Cour d’appel a jugé qu’ils témoignaient d’un abus incontestable de la liberté d’expression reconnu à tout salarié et constituaient donc un motif réel et sérieux de licenciement. L’exercice de la liberté d’expression des salariés en dehors de l’entreprise a des limites et ce n’est pas nouveau. La Cour de cassation a jugé que son abus pouvait conduire à des licenciements (ex. : cass. soc. 12 novembre 1996, n° 94-43859, BC V n°373). Mais, pour le moment elle ne se s’est pas encore prononcée sur la possibilité de sanctionner un salarié pour des commentaires diffusés sur un réseau social.

CA Besançon 15 novembre 2011, n° 10/02642