« Le caractère primordialement consensuel de la rupture conventionnelle du contrat de travail exclut la mise en œuvre de la garantie d’assurance perte d’emploi qui suppose une perte d’emploi subie par le salarié ».
Les juges de la Cour d’appel de Nîmes ont tranché : la rupture conventionnelle du contrat de travail ne peut être assimilée à un licenciement, par conséquent l’assureur d’un prêt immobilier est en droit de refuser la prise en charge des mensualités du prêt à la place de son client. En l’espèce, un couple avait obtenu un crédit immobilier auprès du Crédit foncier en 2003. Pour le garantir, il avait dû souscrire une assurance couvrant les risques décès, perte totale et irréversible d’autonomie, incapacité totale de travail et perte d’emploi. Fin 2008, le mari conclut une rupture conventionnelle avec son employeur pour quitter son poste en février 2009. Par courrier du 20 novembre 2009, la compagnie d’assurance (CNP assurance) l’informait de son refus de prise en charge des échéances du prêt. La notice du contrat d’assurance précisait, en effet, que la garantie perte d’emploi n’est due que lorsque les conditions suivantes sont réunies : – le client doit avoir un CDI, – il est licencié, – il bénéficie d’un revenu de remplacement versé par les Assedics. Quand bien même la rupture conventionnelle du contrat de travail n’existait pas en 2003, les juges ont considéré que cette perte d’emploi résulte également de la volonté du salarié et pas de la seule décision de l’employeur, comme c’est le cas dans un licenciement.
Cour d’appel de Nîmes, pourvoi n°11/00044, 8 novembre 2011.