L’opposition formée par un maître d’ouvrage à la demande de rétractation d’une ordonnance étendant la mission d’un expert constitue une demande en justice interruptive de la prescription décennale.
Civ. 3e, 14 déc. 2011, FS-P+B, n° 10-25.178
Selon l’ancien article 2244 du code civil, l’interruption de la prescription ne peut découler que d’une citation en justice, même en référé, d’un commandement ou d’une saisie, signifiés à celui qu’on veut empêcher de prescrire.
Or, dans un arrêt du 14 décembre 2011, la troisième chambre civile décide que l’opposition formée à la demande de rétractation d’une ordonnance sur requête étendant la mission d’un expert constitue une demande en justice interruptive de la prescription décennale.
La solution, très favorable au maître d’ouvrage, est intéressante en ce qu’elle précise l’application de l’ancien article 2244 du code civil, texte dont les dispositions ont été sensiblement reprises dans deux articles distincts, l’article 2241 nouveau ne visant que « la demande en justice, même en référé » et l’article 2244 nouveau exigeant « un acte d’exécution forcée », formule plus générale que celle du texte antérieur.
En effet, jusqu’à présent, la haute juridiction n’avait eu qu’à se prononcer sur l’effet interruptif de demandes d’expertise (V. Com. 2 avr. 1996, Bull. civ. IV, n° 112, une demande d’expertise devant le juge des référés, même incidente, équivaut à une citation en justice interruptive de prescription).