Me Alexandre Tabak

Mise en avant

La Cour de cassation admet la recevabilité des preuves obtenues déloyalement sous certaines conditions

Dans un arrêt du 22 décembre 2023, la Cour de cassation siégeant en assemblée plénière opère un revirement et considère que dans un litige civil, une partie peut utiliser une preuve obtenue de manière déloyale pour faire valoir ses droits sous de strictes conditions. Ce faisant, elle « aligne » les conditions de recevabilité des preuves déloyales sur celles des preuves illicites. En l’espèce, un employeur avait basé un licenciement disciplinaire sur l’enregistrement clandestin des propos tenus par le salarié.

Un licenciement pour faute grave fondé sur des propos enregistrés à l’insu du salarié

Victime de spoofing bancaire : vos droits face à votre banque

Vous avez été victime d’une fraude bancaire au faux conseiller ?

Si un individu s’est fait passer pour votre banque afin de vous inciter à valider un virement frauduleux, sachez que vous possédez des droits.

Ce type d’arnaque, appelé spoofingbancaire, touche de plus en plus de particuliers. Pourtant, la loi est claire : votre banque a l’obligation de vous rembourser sauf si elle prouve une négligence grave de votre part.

En tant qu’avocat, nous vous expliquons les textes applicables et les démarches à entreprendre pour obtenir justice.

Ce que dit la loi : vos droits au remboursement :

L’article L.133-18 du Code monétaire et financier

Cet article impose au prestataire de services de paiement (votre banque) de rembourser immédiatement toute opération non autorisée. Il s’agit d’une disposition d’ordre public, à laquelle la banque ne peut pas déroger.

L’article L.133-19 : exception en cas de négligence grave
La banque peut refuser le remboursement uniquement si elle prouve que vous avez commis une négligence grave :

  • Divulgation volontaire de vos codes confidentiels
  • Validation en connaissance de cause d’une opération frauduleuse,
  • Absence totale de vigilance manifeste.
  • Mais, la charge de la preuve revient à la banque, pas à vous.

C’est à elle de démontrer que vous avez agi avec une négligence grave, ce qui est rarement retenu lorsque la fraude repose sur un stratagème sophistiqué tel que le spoofing. En cas de doute, la loi est claire : le remboursement doit vous être accordé.

Une jurisprudence récente en votre faveur
La Cour de cassation, par un arrêt du 23 octobre 2024 (Pourvoi n° 23-16.267),
a rappelé que le spoofing ne caractérise pas une négligence grave.

« Le client qui se fait piéger au téléphone par un faux conseiller bancaire ne peut se voir reprocher par sa banque une négligence grave. »

Cette décision confirme que les victimes doivent être remboursées, dès lors que l’usurpation d’identité a été suffisamment crédible pour tromper leur vigilance.

La Cour reconnaît que même une personne prudente peut être abusée par un stratagème techniquement avancé, notamment lorsque l’appel téléphonique semble provenir du vrai numéro de la banque.

Le cabinet TABAK Alexandre vous épaulera dans les démarches à entreprendre pour obtenir le remboursement en vous proposant d’abord une phase amiable avec la Banque et en cas d’échec, la phase judiciaire.

Prêt en francs suisses : 6 étapes pour les frontaliers afin d’obtenir l’annulation

Le cabinet met en œuvre aux côtés des emprunteurs et des frontaliers afin d’obtenir l’annulation judiciaire de leurs prêts en franc suisse (CHF)

Sur le fondement du droit des clauses abusives, dès lors qu’un prêt libellé en franc suisse n’informe pas suffisamment l’emprunteur du risque de change auquel il l’expose, il est susceptible d’être annulé.

Dans une décision du 16 septembre 2025 (RG n° 23/0011), le Tribunal judiciaire de Besançon confirme l’accélération du contentieux des prêts immobiliers en francs suisses consentis à des frontaliers par une Caisse de Crédit Mutuel.

Dans le prolongement des deux arrêts du 9 juillet 2025 (Cass. 1re civ., nos 24-19.647 et 24-18.018), le tribunal fait de la transparence matérielle le point de bascule : la banque doit prouver, de manière concrète et chiffrée, que l’emprunteur a réellement compris le risque de change.

La dynamique 2025 est claire : même lorsqu’un emprunteur perçoit ses revenus en CHF, le risque de change peut exister dès lors que l’opération s’inscrit en zone euro. La protection du consommateur reste donc pleinement mobilisable.

À Besançon comme à Mulhouse, les clauses relatives à la devise et au risque de change sont jugées insuffisamment transparentes faute d’illustrations permettant d’évaluer l’impact économique sur la durée.

Le tribunal relève notamment l’absence d’exemples chiffrés et de simulations d’évolution du taux EUR/CHF (et donc, l’absence de mise en perspective concrète des pertes potentielles en cas de dépréciation de l’euro). Constatant le défaut de transparence, le tribunal en déduit le caractère abusif des stipulations de change et prononce l’annulation du prêt ou sa “purge” (neutralisation des clauses litigieuses).

Le jugement illustre la tendance des décisions de fond depuis début 2025 : la banque ne peut plus se réfugier derrière des avertissements généraux. Elle doit démontrer une information individualisée, chiffrée, intelligible, permettant à un consommateur moyen d’anticiper l’ampleur possible du risque sur toute la durée du prêt (scénarios, impacts sur mensualités, capital restant dû, coût total).

Cette décision s’inscrit dans une ligne désormais robuste : le contentieux des prêts CHF se gagne ou se perd sur la preuve de la compréhension du risque de change.

Quelles sont les étapes d’un dossier confié à la SELARL Alexandre TABAK en vue de l’annulation d’un prêt en CHF :

  1. Étude préalable et gratuite du dossier par le cabinet
  2. Rendez-vous gratuit entre les emprunteurs et un avocat du cabinet afin d’être informé du contexte juridique et judiciaire dans lequel s’inscrit l’action projetée, des modalités et du coût de la procédure envisagée, ainsi que de l’objectif poursuivi
  3. Signature d’une convention d’honoraires entre le Cabinet et les emprunteurs
  4. Engagement de la procédure : mise en demeure préalable, éventuelle discussion amiable, à défaut, rédaction d’une assignation et début d’un contentieux devant la juridiction compétente.
  5. Conduite de la procédure, des éventuels incidents, échanges de conclusions au fond et plaidoiries.
  6. Obtention de la décision et exécution.

Entrée en vigueur le 1er janvier 2024 d’une procédure issue de la loi Marché du travail

Refus de CDI après un CDD ou une mission d’intérim : ce qui change au 1er janvier 2024

À partir du 1er janvier 2024, un employeur ou une entreprise utilisatrice qui entend garder en CDI un salarié en CDD ou un intérimaire, sur le même emploi ou un emploi similaire, doit suivre une procédure précise portant sur le formalisme de la proposition de CDI et le délai de réponse du salarié. En cas de refus par le salarié du CDI proposé, l’employeur doit le communiquer à l’opérateur France Travail (ex-Pôle Emploi), en fournissant plusieurs éléments d’information.

Une conversation privée tenue sur Facebook peut-elle fonder un licenciement pour faute ?

Dans un arrêt du 22 décembre 2023 rendu en assemblée plénière, la Cour de cassation confirme que le licenciement disciplinaire d’un salarié ne peut pas être fondé sur une conversation privée tenue sur une messagerie personnelle si celui-ci n’a pas ainsi manqué à ses obligations professionnelles. Ici, la question de la recevabilité de la preuve ne se posait pas.

(Cass. ass. plén. 22 décembre 2023, n° 21-11330 BR)

PV POUR NON DÉSIGNATION DU CONDUCTEUR : ILLÉGAL POUR LES INDÉPENDANTS

L’arrêt n°530 du 21 avril 2020 (19-86.467) Cour de Cassation Chambre criminelle

Pour faire simple, l’arrêt relève que l’obligation de désignation pèse uniquement sur les sociétés commerciales et que, un indépendant (profession libérale, auto-entrepreneur, artisan…) n’était pas une personne morale et donc, non soumis à l’obligation.

Si vous êtes alors un professionnel libéral : médecin, avocat, dentistes… ou autre indépendant, il ne vous appartient plus de vous désigner en qualité de conducteur lorsque vous recevrez un avis de contravention pour l’une des infractions visées ci-avant.
Vous pouvez désormais payer directement l’avis de contravention et vous ne pourrez plus être passible de poursuites (pour le moment) pour non désignation du conducteur.

L’avantage non négligeable, c’est que le professionnel indépendant n’est pas répertorié au sein du fichier des permis de conduire en tant que tel et la perte de points risque de passer à la trappe.

Évolution du contrôle de la Cour de cassation en matière de harcèlement moral (Cass. Soc. 8 juin 2016, P+B+R+I, n° 14-13.418)

Sous réserve du respect de l’aménagement probatoire de l’article L. 1154-1 du code du travail tel qu’interprété par la Cour de cassation, « le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement ».

Le présent arrêt opère donc un revirement de jurisprudence en matière de contrôle des juges du fond sur la qualification de harcèlement moral. Comme avant 2008, la Cour de cassation semble donc désormais laisser la qualification de harcèlement moral à l’appréciation souveraine des juges du fond.

Soc. 8 juin 2016, P+B+R+I, n° 14-13.418

La rupture d’un contrat d’un agent non titulaire : démission ou licenciement ? (CE, 30 décembre 2015, req. n°384308)

La rupture d’un contrat d’un agent non titulaire : démission ou licenciement ? (CE, 30 décembre 2015, req. n°384308)

Le Conseil d’état rappelle que « le contrat de travail à durée indéterminée conclu entre un agent public et une collectivité publique ne peut être rompu que par un licenciement, une démission, ou à l’occasion d’une action en résiliation de ce contrat », en faisant référence aux articles 39 à 49 du décret n°88-145 du15 février 1988.

Toutefois, selon le Conseil d’Etat, « il appartient au juge administratif, saisi d’une demande tendant à l’indemnisation du préjudice qu’un agent non titulaire estime avoir subi du fait de la rupture de son contrat de travail résultant de modifications substantielles des clauses du contrat en cause, d’apprécier si la décision par laquelle l’autorité administrative a accepté la démission d’un agent non titulaire doit être regardée comme un licenciement, eu égard notamment à la nature et à l’ampleur des modifications apportées au contrat, au comportement de l’employeur et aux motifs pour lesquels l’agent a cessé son activité ».

Autrement dit, le juge administratif peut requalifier une démission en licenciement, en tenant compte de :

la nature et l’ampleur des modifications apportées au contrat,
le comportement de l’employeur,
les motifs pour lesquels l’agent a cessé son activité
En l’espèce, le Conseil d’Etat relève qu’il y a bien eu une modification substantielle du contrat de l’agent. Toutefois, cette modification ayant été acceptée par l’agent, il ne s’agit pas d’un licenciement.

Depuis le décret n°2015-1912 du 29 décembre 2015 portant diverses dispositions relatives aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, il n’est plus question d’ «agents non titulaires », mais d’ « agents contractuels ».

Excès de vitesse : peine complémentaire de confiscation du véhicule

En application des articles 131-21 du Code pénal et R. 413-14-1 du Code de la route, le conducteur d’un véhicule à moteur qui dépasse de plus de 50 km/h la vitesse maximale autorisée encourt, à titre de peine complémentaire facultative, la confiscation du véhicule qui a servi à commettre cette infraction. Cette sanction, à caractère principalement dissuasif, dont l’objet est de lutter plus efficacement contre les grands excès de vitesse et de réduire le nombre de morts et de blessés causés par les accidents de la route, répond à un impératif d’intérêt général et ne méconnaît pas les articles 7 de la Conv. EDH et 1er du 1er protocole additionnel à cette Convention.