Statistiques des mariages et divorces

Le nombre de mariages célébrés en France est passé de 295 720 à 241 000 entre 2001 et 2011, selon les données chiffrées de l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), publiées par le Ministère de la Justice et des Libertés.

À l’inverse, entre 2001 et 2010, le nombre de pactes civils de solidarité (PACS) est passé de 19 629 en 2001 à 205 596. Dans ces chiffres, la proportion des PACS entre personnes de sexe opposé reste largement majoritaire, puisqu’ils sont 16 306 en 2001 et 196 415 en 2010.

Par ailleurs, on se marie aujourd’hui plus tard qu’avant : en moyenne, les hommes convolaient pour la première fois à 30,2 ans en 2001 et à 31,8 ans en 2010. Quant aux femmes, l’âge du premier mariage a également reculé de presque deux années, passant de 28,1 ans en 2001 à 30 ans en 2010.

Les divorces ont progressé dans le sens inverse de la courbe des mariages et ont augmenté ces dernières années de 12 %, passant de 120 000 en 1996 à 134 000 en 2007.

Depuis 2008 cependant, les chiffres du divorce ont amorcé une légère baisse (130 601 en 2009 et 133 909 en 2010).

Suite à la réforme du 26 mai 2004, le divorce par consentement mutuel a fortement augmenté (47 % avant 2005 et 54 % en 2010). Au sein des divorces contentieux, une progression du divorce accepté (dont la part dans l’ensemble des divorces passe de 13 % à 24 %), et une forte diminution du divorce pour faute (37 % des divorces en 2004 contre 10 % en 2010) sont à souligner.

 

La faute de gestion de l’épouse imitant la signature de l’époux pour la souscription de prêts à la consommation

Après le prononcé du divorce d’un couple, des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de leur communauté. La cour d’appel (CA Douai, 29 mars 2010) a jugé que le notaire devrait faire figurer au passif personnel de l’épouse vingt-cinq prêts à la consommation. Les juges du fond ont relevé qu’en souscrivant lesdits prêts, l’épouse avait, en sus de l’apposition de sa signature, imité celle de son conjoint et pris des dispositions pour le laisser dans l’ignorance de cet endettement croissant, et ont constaté qu’elle ne donnait aucune explication précise quant à l’objet de ces prêts. La cour d’appel a caractérisé la faute de gestion commise par l’épouse.

La Cour de cassation l’approuve par cet arrêt.

 

Avant tout licenciement pour inaptitude, l’employeur doit rechercher des possibilités effectives de reclassement

Cass. soc. 13 juin 2012, n° 11-14735 D

Lorsque le médecin du travail conclut à l’inaptitude du salarié à tout emploi dans l’établissement ou l’entreprise, l’employeur est néanmoins tenu de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l’entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient.

Il ne doit pas exclure les reclassements supposant une mutation, la transformation de poste de travail ou l’aménagement du temps de travail (c. trav. art. L. 1226-2).

Compte tenu de la nécessité de principe d’organiser 2 examens médicaux pour reconnaître une inaptitude, la recherche d’un poste de reclassement ne peut débuter qu’à l’issue de la seconde visite médicale.

Ce principe n’avait nullement été respecté dans cette affaire.

L’employeur avait, en effet, dès le résultat du premier examen effectué par le médecin du travail concluant à l’inaptitude du salarié à son poste, indiqué ne pas être en mesure de le reclasser et avait engagé la procédure de licenciement au lendemain du second examen.

Par conséquent, l’employeur n’avait pas effectivement rempli son obligation de reclassement.

Pour mémoire, lorsque l’employeur n’a pas effectivement recherché des possibilités de reclassement, le licenciement du salarié pour inaptitude et impossibilité de reclassement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

 

Avertir le salarié de tout ce que lui permet la convention collective pour éviter son licenciement

Cass. soc. 27 juin 2012, n° 11-14036 FSPB

En matière de licenciement pour motif personnel, certaines conventions collectives instituent, en plus de la procédure légale, une procédure particulière de licenciement. Le non-respect de ces dispositions conventionnelles prive le licenciement de cause réelle et sérieuse lorsqu’il s’agit de règles de fond.

Dans cette affaire, la convention collective prévoyait qu’en cas de licenciement, l’employeur et le salarié pouvaient saisir pour avis la commission de conciliation de l’entreprise ou, lorsqu’il n’en existe pas, la commission paritaire nationale, à charge pour l’employeur d’en informer le salarié dans la lettre de convocation à l’entretien préalable. En cas de partage des voix devant la commission de l’entreprise, elle ajoutait que le différend pouvait être porté devant la commission paritaire nationale.

L’employeur avait bien informé le salarié, dans la lettre de convocation à son entretien préalable, qu’il pouvait saisir la commission de l’entreprise. Mais il n’avait pas évoqué la possibilité de saisir la commission nationale en cas de partage des voix.

Pour la Cour de cassation, la consultation de l’une ou l’autre des commissions constitue pour le salarié une garantie de fond qui oblige l’employeur à informer aussi le salarié de la faculté de saisir la commission nationale en cas de partage des voix devant la commission de l’entreprise.

Le licenciement de ce salarié est donc sans cause réelle et sérieuse.

La victime d’un harcèlement moral peut dans certains cas prétendre à une double indemnisation

Les faits de harcèlement moral et la violation par l’employeur de son obligation de prévention en la matière peuvent ouvrir droit à des réparations spécifiques s’il en est résulté pour le salarié victime des préjudices distincts.

En vertu de l’article L 1152-1 du Code du travail, l’employeur doit protéger son personnel contre les agissements de harcèlement moral.

L’article L 1152-4 du même Code lui impose de prendre les mesures nécessaires en vue de prévenir ces agissements. Ces obligations s’inscrivent dans celle, plus générale, d’assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale des salariés (C. trav. art. L 4121-1).

Il s’agit, selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, d’une obligation de sécurité de résultat. L’employeur engage donc sa responsabilité dès qu’un salarié est victime de faits de harcèlement de la part notamment d’un autre salarié (Cass. soc. 21 juin 2006 n° 05-43.914) et ce, même s’il a pris les mesures nécessaires pour faire cesser les agissements en question dès qu’il en a eu connaissance (Cass. soc. 3 février 2010 n° 08-44.019).

Dans la présente affaire, l’employeur n’avait pas réagi malgré de nombreuses alertessur des cas de souffrance au travail. Il avait notamment reçu une lettre de plusieurs médecins du travail et les conclusions d’un rapport d’audit sur le sujet.

Le salarié victime avait donc souffert à la fois d’agissements de harcèlement et de l’inertie de l’employeur qui avait permis à cette situation de prospérer.

 

La recherche de reclassement s’effectue préalablement au licenciement pour motif économique

Avant de mettre en œuvre une procédure de licenciement pour motif économique, l’employeur doit tout mettre en œuvre pour tenter de reclasser le salarié sur un autre emploi (c. trav. art. L. 1233-4).
La recherche d’un reclassement est un préalable au licenciement. A ce titre, l’employeur ne justifie pas avoir mis en œuvre son obligation de reclassement lorsque les seuls éléments de preuve qu’il produit sont des lettres adressées à des entreprises de la région et datées du jour du licenciement.
Les conséquences pour l’employeur sont lourdes : s’il ne prouve pas qu’il a fait tout ce qu’il pouvait pour reclasser le salarié, le licenciement de ce dernier est considéré comme sans cause réelle et sérieuse en cas de litige.

 

Cass. soc. 5 juin2012, n° 10-27863 D

Santé au travail : le 1er juillet 2012 marque l’entrée en vigueur de nombreuses réformes

La loi portant réforme de l’organisation de la médecine du travail et ses décrets d’application ont réformé en profondeur les règles relatives à la santé au travail e au suivi médical des salariés(loi 2011-867 du 20 juillet 2011, décrets 2012-135 et 2012-137 du 30 janvier 2012).

Pour les employeurs, le 1er juillet 2012 sera une date importante puisqu’elle marquera l’entrée en vigueur de nombreuses mesures.

Parmi celles-ci, on trouve notamment :

* l’obligation de désigner un salarié comme responsable sécurité, sachant qu’à défaut de compétence en interne, il est possible de recourir à certains intervenants extérieurs (c. trav. art. L. 4644-1 nouveau) ;

* la possibilité pour certains services de travail d’organiser les visites médicales périodiques selon une périodicité supérieure à 24 mois, sous condition et après aval de la DIRECCTE (c. trav. art. R. 4624-16 modifié) ;

* la réduction des catégories de salariés bénéficiant d’une surveillance médicale renforcée (c. trav. art. R. 4624-18 modifié) ;

* la diminution des situations dans lesquelles une visite de reprise est obligatoire (c. trav. art. R. 4624-22 modifié).

Immobilier : Scellier : le double plafonnement seulement applicable depuis le 8 mars

Bonne nouvelle pour les investisseurs qui se sont engagés dans le dispositif d’investissement locatif Scellier en début d’année. Le système de double plafonnement des prix d’achat d’un logement neuf ouvrant droit à la réduction d’impôt qui devait initialement s’appliquer aux investissements réalisés depuis le 1er janvier 2012 est finalement décalé.

Les acheteurs qui ont enregistré un contrat de réservation avant le 8 mars 2012 bénéficient donc d’une réduction d’impôt calculée à hauteur de 13 % de leur achat (21 % en Scellier intermédiaire) dans la limite de 300 000€. Les autres en revanche devront respecter en outre des plafonds réglementaires de prix au m2 fixés par zone géographique (décret n° 2012-305 du 5 mars 2012, JO du 7 mars) : 5 000€ en zone A, 4 000 € en zone B1, 2 500 € en zone B2, 2 000 € en zone C.

 

Instruction fiscale 5B-19-12 du 17 avril 2012 (BOI du 27 avril)

Responsabilité de l’Agence de Voyage

Une jambe cassée lors d’une excursion, une chambre d’hôtel de piètre qualité, un avion en retard… Le voyagiste doit prendre en charge tous les problèmes que rencontre son client.

Les voyagistes sont soumis à une réglementation stricte par le code du tourisme. Ils ne servent pas seulement à réserver un voyage. Ils doivent aussi assurer le service après-vente en veillant au bon déroulement du périple. Un avion en retard, une chambre d’hôtel décevante, une visite annulée et c’est l’agence qui doit se démener pour trouver une solution ou indemniser le voyageur lésé ! Les juges n’ont d’ailleurs aucun scrupule à déclarer les tour-opérateurs responsables des maux du voyageur.

L’agence : responsable de tout !

Le vendeur d’un voyage, qu’il soit tour-opérateur (fabricant de voyages) ou simple agence, croisiériste, vendeur de coffrets-cadeaux (Happytime, Smartbox, Wonderbox, etc.), site de vente en ligne (Promovacances, Opodo, Voyage privé, etc.) est « responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat » (art. L. 211-16 du code du tourisme), du moment qu’il est titulaire d’une licence d’agent de voyages. Quoi qu’il arrive au cours d’un voyage ou d’un séjour, c’est l’agence de voyages qui est automatiquement responsable ! Par exemple, lors de la réservation d’un vol avec correspondance, le voyagiste doit prévoir un laps de temps suffisant pour permettre à ses clients d’effectuer les formalités d’embarquement lors de l’escale. Si le premier vol ne permet pas de prendre la correspondance prévue, l’agence de voyages doit non seulement rembourser intégralement les billets mais également indemniser le préjudice subi, en l’espèce l’achat de nouveaux billets et les frais d’hébergement (CA Paris, 2e ch., 25 mars 2011). Autre exemple, si vous avez réservé un circuit ou un voyage avec des visites et que l’une ou plusieurs d’entre elles sont annulées, vous pourrez vous retourner contre l’agence, qui devra vous proposer une excursion de remplacement ou une indemnisation. « Le professionnel dispose d’une assurance responsabilité civile. Le voyageur sera donc indemnisé si le voyage ne correspond pas à ce qu’il a acheté », confirme Valérie Boned, secrétaire générale du Syndicat national des agents de voyage (SNAV). Le voyagiste est non seulement responsable de ses propres manquements, mais aussi de ceux de ses prestataires ! Il ne peut  pas se cacher derrière une éventuelle incompétence de ses sous-traitants, qu’il est censé avoir choisi avec professionnalisme. Si vous aviez réservé une chambre avec vue sur la piscine ou le parc de l’hôtel et que vous avez une vue sur le parking, le service clients de votre voyagiste devra intervenir auprès de l’hôtelier pour réparer cette erreur. Dans un arrêt du 15 novembre 2010 (n° 09-69004), la Cour de cassation a condamné Go Voyages à assumer le manquement résultant de la surréservation pratiquée par la compagnie aérienne qu’elle avait sélectionnée (la compagnie brésilienne Varig). L’e-marchand a dû verser 3 000 € de dommages et intérêts à ses deux voyageurs lésés. Plus étonnant, une agence Leclerc voyages a même été déclarée responsable par les juges suprêmes… de l’intoxication alimentaire subie par toute une famille lors d’une croisière ! L’agence n’avait pas réussi à démontrer que la gastro-entérite qu’avaient contractée ses clients n’était pas due à l’ingestion d’aliments distribués à bord du paquebot (cass. civ. 1re ch., 15 décembre 2011, n° 10-10585).