Les faits de harcèlement moral et la violation par l’employeur de son obligation de prévention en la matière peuvent ouvrir droit à des réparations spécifiques s’il en est résulté pour le salarié victime des préjudices distincts.
En vertu de l’article L 1152-1 du Code du travail, l’employeur doit protéger son personnel contre les agissements de harcèlement moral.
L’article L 1152-4 du même Code lui impose de prendre les mesures nécessaires en vue de prévenir ces agissements. Ces obligations s’inscrivent dans celle, plus générale, d’assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale des salariés (C. trav. art. L 4121-1).
Il s’agit, selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, d’une obligation de sécurité de résultat. L’employeur engage donc sa responsabilité dès qu’un salarié est victime de faits de harcèlement de la part notamment d’un autre salarié (Cass. soc. 21 juin 2006 n° 05-43.914) et ce, même s’il a pris les mesures nécessaires pour faire cesser les agissements en question dès qu’il en a eu connaissance (Cass. soc. 3 février 2010 n° 08-44.019).
Dans la présente affaire, l’employeur n’avait pas réagi malgré de nombreuses alertessur des cas de souffrance au travail. Il avait notamment reçu une lettre de plusieurs médecins du travail et les conclusions d’un rapport d’audit sur le sujet.
Le salarié victime avait donc souffert à la fois d’agissements de harcèlement et de l’inertie de l’employeur qui avait permis à cette situation de prospérer.