Aux termes de l’article 199 octodecies du CGI, les versements de sommes d’argent et l’attribution de biens ou de droits effectués en exécution de la prestation compensatoire dans les conditions et selon les modalités définies aux articles 274 et 275 du Code civil sur une période, conformément à la convention de divorce homologuée par le juge ou au jugement de divorce, au plus égale à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce, que celui-ci résulte ou non d’une demande conjointe, est passé en force de chose jugée, ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu, lorsqu’ils proviennent de personnes domiciliées en France au sens de l’article 4 B du même code.
L’article 80 quater du même code précise que sont soumis au même régime que les pensions alimentaires les versements de sommes d’argent mentionnés à l’article 275 du Code civil lorsqu’ils sont effectués sur une période supérieure à 12 mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce est passé en force de chose jugée. Le tribunal administratif de Rennes a jugé (TA Rennes, 10 mars 2011, n° 0804637), que, lorsque le jugement ou la convention homologuée par le juge prévoyait, sur le fondement de l’article 274 du Code civil, que le versement devait intervenir intégralement dans un délai de douze mois, la circonstance que le débiteur ait libéré le capital, en tout ou partie, au-delà de ce délai n’avait pas eu pour effet de faire entrer les versements dans le champ de l’article 275 de ce même code. Dès lors, le régime des pensions alimentaires mentionné à l’article 80 quater du CGI applicable aux versements effectués en application de l’article 275 du Code civil, ne leur était pas applicable. Le débiteur ne peut pas déduire ces versements de son revenu global et les versements perçus par le créancier ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu. En outre, le délai de versement dans le délai de douze mois prévu par l’article 199 octodecies du CGI n’étant pas respecté, le débiteur ne peut pas bénéficier de la réduction d’impôt mentionnée à cet article.
Entrée en vigueur. – Ces dispositions s’appliquent aux versements effectués à compter de la publication de la présente instruction quelle que soit la date du jugement ou de l’homologation de la convention. Ainsi un contribuable qui devait, en application d’un jugement de juin 2010, verser une prestation compensatoire de 30 000 euros dans un délai de 12 mois, et qui, en fait, verse 1 000 euros par mois depuis le mois de janvier 2011 ne pourra plus déduire les versements opérés postérieurement à la publication de la présente instruction. Parallèlement, les versements perçus par le créancier à compter de cette même date ne sont pas imposables.
Source Instr. 23 mars 2012 : BOI 5 B-15-12, 4 avr. 2012