Un travailleur en incapacité de travail durant la période de congés annuels payés doit pouvoir bénéficier ultérieurement de la période de congé annuel coïncidant avec la période d’incapacité de travail.
Dans le cadre d’une question préjudicielle, la Cour de justice des communautés européennes (CJUE) a été saisie par la Cour suprême espagnole d’une question relative à la coïncidence d’une période de congés payés et d’arrêt de travail pour cause de maladie. En l’espèce, la convention collective des grands magasins prévoyait que, lorsqu’une période de congés coïncide avec une période d’incapacité due à la grossesse, à l’accouchement ou à l’allaitement, le travailleur a le droit de prendre ultérieurement son congé qui correspond à la période d’incapacité. Plusieurs syndicats de travailleurs saisissent les tribunaux du travail afin de revendiquer l’application de ce report de congés en cas de maladie également. Ils prétendent en effet que cette limitation du droit à report de congés est contraire à la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail.
La CJUE confirme en effet que la directive visée s’oppose à ce qu’une réglementation nationale refuse le droit à un travailleur, suite à une incapacité de travail survenue durant la période de congés annuels payés, de bénéficier ultérieurement de ce congé annuel coïncidant avec la période d’incapacité de travail.
La CJUE rappelle à cette occasion que le droit à congés annuel payé est un principe de droit social de l’Union revêtant une importance particulière, et qu’il ne doit pas être interprété restrictivement. Elle argumente sa décision en relevant que « la finalité du droit à congés annuels est de permettre au travailleur de se repose et de disposer d’une période de détente et de loisir. Cette finalité diffère en cela de celle du droit au congé maladie. Ce dernier est accordé au travailleur afin qu’il puisse se rétablir d’une maladie engendrant une incapacité de travail ». Par conséquent, « le travailleur a le droit de prendre son congé annuel payé coïncidant avec une période de congé maladie à une époque ultérieure, et ce indépendamment du moment auquel cette incapacité de travail est survenue ».