La Cour de cassation admet la recevabilité des preuves obtenues déloyalement sous certaines conditions

Dans un arrêt du 22 décembre 2023, la Cour de cassation siégeant en assemblée plénière opère un revirement et considère que dans un litige civil, une partie peut utiliser une preuve obtenue de manière déloyale pour faire valoir ses droits sous de strictes conditions. Ce faisant, elle « aligne » les conditions de recevabilité des preuves déloyales sur celles des preuves illicites. En l’espèce, un employeur avait basé un licenciement disciplinaire sur l’enregistrement clandestin des propos tenus par le salarié.

Un licenciement pour faute grave fondé sur des propos enregistrés à l’insu du salarié

Entrée en vigueur le 1er janvier 2024 d’une procédure issue de la loi Marché du travail

Refus de CDI après un CDD ou une mission d’intérim : ce qui change au 1er janvier 2024

À partir du 1er janvier 2024, un employeur ou une entreprise utilisatrice qui entend garder en CDI un salarié en CDD ou un intérimaire, sur le même emploi ou un emploi similaire, doit suivre une procédure précise portant sur le formalisme de la proposition de CDI et le délai de réponse du salarié. En cas de refus par le salarié du CDI proposé, l’employeur doit le communiquer à l’opérateur France Travail (ex-Pôle Emploi), en fournissant plusieurs éléments d’information.

Une conversation privée tenue sur Facebook peut-elle fonder un licenciement pour faute ?

Dans un arrêt du 22 décembre 2023 rendu en assemblée plénière, la Cour de cassation confirme que le licenciement disciplinaire d’un salarié ne peut pas être fondé sur une conversation privée tenue sur une messagerie personnelle si celui-ci n’a pas ainsi manqué à ses obligations professionnelles. Ici, la question de la recevabilité de la preuve ne se posait pas.

(Cass. ass. plén. 22 décembre 2023, n° 21-11330 BR)

PV POUR NON DÉSIGNATION DU CONDUCTEUR : ILLÉGAL POUR LES INDÉPENDANTS

L’arrêt n°530 du 21 avril 2020 (19-86.467) Cour de Cassation Chambre criminelle

Pour faire simple, l’arrêt relève que l’obligation de désignation pèse uniquement sur les sociétés commerciales et que, un indépendant (profession libérale, auto-entrepreneur, artisan…) n’était pas une personne morale et donc, non soumis à l’obligation.

Si vous êtes alors un professionnel libéral : médecin, avocat, dentistes… ou autre indépendant, il ne vous appartient plus de vous désigner en qualité de conducteur lorsque vous recevrez un avis de contravention pour l’une des infractions visées ci-avant.
Vous pouvez désormais payer directement l’avis de contravention et vous ne pourrez plus être passible de poursuites (pour le moment) pour non désignation du conducteur.

L’avantage non négligeable, c’est que le professionnel indépendant n’est pas répertorié au sein du fichier des permis de conduire en tant que tel et la perte de points risque de passer à la trappe.